D-9.2, r. 16.1 - Règlement sur les modes alternatifs de distribution

Texte complet
29. Le sommaire doit présenter les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’assureur;
2°  le numéro de client de l’assureur inscrit au registre des assureurs de l’Autorité et l’adresse du site Internet de l’Autorité;
3°  le nom et le type de produit offert;
4°  les critères d’admissibilité;
5°  le nom et les coordonnées du distributeur qui offre le produit;
6°  les garanties, les exclusions et les limitations afférentes au produit;
7°  toutes autres clauses particulières qui peuvent avoir une incidence sur la couverture d’assurance;
8°  les avertissements sur les conséquences relatives aux fausses déclarations et réticences;
9°  l’existence d’un droit de résiliation en faveur du client, de même que sa durée et les modalités de son exercice;
10°  les règles applicables à l’assurance provisoire, le cas échéant;
11°  les informations qui doivent être portées à la connaissance du client en application de l’article 434 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2);
12°  les primes et autres frais, incluant les taxes applicables, ou, lorsqu’un montant exact ne peut être indiqué, les critères permettant de l’établir;
13°  une mention que la prime est fixe ou susceptible de varier dans le temps;
14°  l’adresse du site Internet de l’assureur donnant accès aux coordonnées permettant au client de formuler une plainte à l’assureur et au résumé de la politique portant sur le traitement des plaintes prévu au deuxième alinéa de l’article 52 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1);
15°  la façon d’accéder au spécimen de la police ou de l’attestation d’assurance sur le site Internet de l’assureur.
Lorsque la police prévoit une formule permettant de calculer la portion de la prime remboursable en cas de résiliation, l’assureur doit en faire mention dans le sommaire et y inclure un exemple de son application.
A.M. 2019-05, a. 29; A.M. 2020-07, a. 7.
29. Le sommaire doit présenter les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’assureur;
2°  le numéro de client de l’assureur inscrit au registre des assureurs de l’Autorité et l’adresse du site Internet de l’Autorité;
3°  le nom et le type de produit offert;
4°  les critères d’admissibilité;
5°  le nom et les coordonnées du distributeur qui offre le produit;
6°  les garanties, les exclusions et les limitations afférentes au produit;
7°  toutes autres clauses particulières qui peuvent avoir une incidence sur la couverture d’assurance;
8°  les avertissements sur les conséquences relatives aux fausses déclarations et réticences;
9°  l’existence d’un droit de résiliation en faveur du client, de même que sa durée et les modalités de son exercice;
10°  les règles applicables à l’assurance provisoire, le cas échéant;
11°  les informations qui doivent être portées à la connaissance du client en application de l’article 434 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2);
12°  les primes et autres frais, incluant les taxes applicables, ou, lorsqu’un montant exact ne peut être indiqué, les critères permettant de l’établir;
13°  une mention que la prime est fixe ou susceptible de varier dans le temps;
14°  l’adresse du site Internet de l’assureur donnant accès aux coordonnées permettant au client de formuler une plainte à l’assureur et au résumé de la politique portant sur le traitement des plaintes prévu au deuxième alinéa de l’article 52 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1);
15°  la façon d’accéder au spécimen de la police ou à l’attestation d’assurance sur le site Internet de l’assureur.
Lorsque la police prévoit une formule permettant de calculer la portion de la prime remboursable en cas de résiliation, l’assureur doit en faire mention dans le sommaire et y inclure un exemple de son application.
A.M. 2019-05, a. 29.
En vig.: 2019-06-13
29. Le sommaire doit présenter les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’assureur;
2°  le numéro de client de l’assureur inscrit au registre des assureurs de l’Autorité et l’adresse du site Internet de l’Autorité;
3°  le nom et le type de produit offert;
4°  les critères d’admissibilité;
5°  le nom et les coordonnées du distributeur qui offre le produit;
6°  les garanties, les exclusions et les limitations afférentes au produit;
7°  toutes autres clauses particulières qui peuvent avoir une incidence sur la couverture d’assurance;
8°  les avertissements sur les conséquences relatives aux fausses déclarations et réticences;
9°  l’existence d’un droit de résiliation en faveur du client, de même que sa durée et les modalités de son exercice;
10°  les règles applicables à l’assurance provisoire, le cas échéant;
11°  les informations qui doivent être portées à la connaissance du client en application de l’article 434 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2);
12°  les primes et autres frais, incluant les taxes applicables, ou, lorsqu’un montant exact ne peut être indiqué, les critères permettant de l’établir;
13°  une mention que la prime est fixe ou susceptible de varier dans le temps;
14°  l’adresse du site Internet de l’assureur donnant accès aux coordonnées permettant au client de formuler une plainte à l’assureur et au résumé de la politique portant sur le traitement des plaintes prévu au deuxième alinéa de l’article 52 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1);
15°  la façon d’accéder au spécimen de la police ou à l’attestation d’assurance sur le site Internet de l’assureur.
Lorsque la police prévoit une formule permettant de calculer la portion de la prime remboursable en cas de résiliation, l’assureur doit en faire mention dans le sommaire et y inclure un exemple de son application.
A.M. 2019-05, a. 29.